J.O. Numéro 105 du 6 Mai 1999
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Texte paru au JORF/LD page 06809
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Arrêté du 11 mars 1999 portant création de zones réglementées pour la réalisation de vols à basse et très basse altitude dans la région Ouest
NOR : EQUA9900347A
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997, modifié par le décret du 29 juillet 1998, portant délégation de signature ;
Vu le décret du 17 février 1999 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé, dans la région Ouest, à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR) de classe G, un ensemble de deux zones réglementées au profit des vols d'entraînement à basse et très basse altitude d'aéronefs militaires où le pilote ne peut pas assurer la prévention des abordages.
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de ces zones réglementées sont définies ci-après :
I. - LF-R 56 (Lorient)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48o 16' 00'' N, 003o 13' 00'' W - 48o 12' 00'' N, 003o 00' 00'' W ;
47o 56' 24'' N, 003o 18' 34'' W, puis arc de cercle de 12 NM (22 kilomètres) de rayon centré sur le point 47o 45' 38'' N, 003o 26' 20'' W, jusqu'au point 47o 53' 02'' N, 003o 40' 15'' W, puis le point 48o 16' 00'' N, 003o 13' 00'' W.
b) Limites verticales : de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 1 500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface.
II. - LF-R 57 (Bretagne)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48o 32' 18'' N, 003o 33' 00'' W - 48o 32' 00'' N, 003o 32' 00'' W ;
48o 27' 00'' N, 003o 15' 00'' W - 48o 23' 00'' N, 003o 00' 00'' W ;
48o 21' 30'' N, 002o 44' 30'' W - 48o 18' 00'' N, 002o 08' 30'' W ;
48o 18' 00'' N, 001o 57' 00'' W - 48o 20' 26'' N, 001o 44' 13'' W ;
48o 27' 00'' N, 001o 10' 00'' W - 48o 11' 22'' N, 001o 09' 06'' W ;
48o 12' 30'' N, 001o 14' 00'' W - 48o 14' 52'' N, 001o 23' 56'' W ;
48o 12' 30'' N, 001o 41' 30'' W - 48o 12' 30'' N, 002o 05' 10'' W ;
48o 12' 00'' N, 003o 00' 00'' W - 48o 16' 00'' N, 003o 13' 00'' W ;
48o 22' 00'' N, 003o 33' 00'' W - 48o 32' 18'' N, 003o 33' 00'' W.
b) Limites verticales : de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 1 500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface.
Art. 3. - Le contournement de ces zones réglementées est obligatoire pendant les périodes d'activation qui sont publiées par la voie de l'information aéronautique.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Art. 5. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 1999.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin